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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

En application du 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent mettre en place une expérimentation en vue d'adapter la première année commune aux études de santé de sorte que les étudiants non admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ne redoublent pas cette première année commune et poursuivent leurs études dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence leur permettant de présenter à nouveau leur candidature à une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques par la voie de l'admission directe dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.