Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi qu'au traitement du président et aux indemnités susceptibles d'être allouées au vice-président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi qu'au traitement du président et aux indemnités susceptibles d'être allouées au vice-président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission)
Les personnels permanents du secrétariat général peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité dont le montant est fixé par le président de la commission. Ce montant est déterminé notamment par référence au bilan de l'entretien annuel d'évaluation.