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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2018 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 mai 2018 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires)


Il est institué auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires les commissions consultatives paritaires suivantes :
1° Une commission nommée « commission consultative paritaire ministérielle des agents recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des agents sous contrat sui generis » compétente à l'égard des personnels contractuels recrutés :


- par l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou sur contrat sui generis, à l'exception des agents relevant, en raison de leurs missions, des commissions consultatives paritaires prévues aux 2° et 4° ;
- par les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en application des articles 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- par la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


2° Une commission nommée « commission consultative paritaire des quasi-statuts ministériels » compétente à l'égard des personnels contractuels régis :


- par le décret du 29 décembre 1978 susvisé ;
- par des règlements intérieurs locaux ;
- par le décret du 18 juin 1946 susvisé ;
- par l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé ;
- par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;
- par le règlement du 14 mai 1973 susvisé ;
- par l'arrêté du 7 septembre 2006 susvisé ;


3° Une commission nommée « commission consultative paritaire des médecins de prévention » compétente à l'égard des médecins de prévention et des médecins des gens de mer recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée employés par :


- l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires ;
- Voies navigables de France (VNF) ;


4° Une commission nommée « commission consultative paritaire des lycées professionnels maritimes » compétente à l'égard des agents régis :


- par le décret du 3 décembre 2001 susvisé,


ou recrutés :


- par les lycées professionnels maritimes ou par le ministère de la transition écologique et solidaire en application des articles 4, 6, 6 sexies et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour exercer des missions relatives à l'enseignement au sein des établissements publics susmentionnés ;


5° Une commission nommée « commission consultative paritaire des agents Berkani » compétente à l'égard des agents régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé ;
6° Une commission nommée « commission consultative paritaire des agents contractuels du Commissariat général à l'égalité des territoires » compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du CGET.