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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Liste des navires éligibles à l'AEP thon rouge.
1. Dans le respect des plafonds mentionnés au règlement du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, la liste initiale des navires éligibles est constituée des navires ayant été éligibles ou titulaires de l'AEP au cours de l'année précédant l'année de gestion pour laquelle la demande d'AEP est formée.
Si le nombre des couples navire-armateur éligibles est inférieur aux plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté, les places disponibles sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.
Les places rendues disponibles par la perte de l'éligibilité de certains couples navire-armateur sont attribuées conformément à la procédure visée à l'article 9 du présent arrêté.
2. L'éligibilité d'un couple navire-armateur à une AEP thon rouge est perdue si :


- le couple cesse définitivement son activité ;

- le navire éligible à l'AEP thon rouge est cédé ;

- la jauge du navire éligible à l'AEP thon rouge est augmentée ;

- le navire n'a pas effectivement capturé 50 % du quota socio-économique annuellement défini en Méditerranée. Cette condition ne s'applique ni en Atlantique, ni aux navires soumis à taux de capture annuel tel que défini au point 6 du présent article, ni aux navires qui n'ont pas pu réaliser une activité normale en raison de la survenance à l'armateur embarqué ou au patron du navire de l'un des risques relevant de la caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de l'immobilisation accidentelle, définitive ou temporaire, du navire qui empêche son exploitation pendant la campagne de pêche au thon rouge.

3. La liste des navires pouvant bénéficier d'une AEP thon rouge est établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Toutefois, conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à l'AEP thon rouge.
4. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories d'autorisation prévues à l'article 3 auxquelles le navire appartient.
5. La capacité et l'autorisation de pêche d'un couple navire-armateur éligible à l'autorisation de pêche européenne thon rouge bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte sont déduites du contingent national et ne peuvent pas être réattribuées.
6. Les navires senneurs éligibles à l'AEP thon rouge pour la Méditerranée respectent les taux de capture annuels suivants :

ENGIN

TAILLE DU NAVIRE

TAUX DE CAPTURE
annuel du SCRS

Senne Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieure à 40 mètres 49,78 tonnes
Senne Supérieure ou égale à 40 mètres 70,66 tonnes


7. Pour les navires non adhérents d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de navires, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction des captures effectuées depuis 2009 dans le respect des taux de capture annuels et du plafond de capacité.
8. Pour les navires adhérents d'une organisation de producteurs ou d'un groupement de navires, les demandes sont classées par ordre d'éligibilité en fonction de la répartition du quota communiquée par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires d'adhésion, dans le respect des taux de captures annuels et du plafond de capacité.
9. Les navires titulaires d'une AEP pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique et qui réalisent une pêche expérimentale présentent, le cas échéant, un programme de pêche expérimentale, validé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.