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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

En cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, le certificat doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur la fortune immobilière comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.