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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Les propriétaires de ces forêts doivent, deux mois avant d'entreprendre la coupe, adresser à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département de situation de la forêt une demande d'autorisation indiquant la nature, l'assiette et la quotité de la coupe, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles concernées par la coupe et l'emprise de cette dernière.
Sans préjudice des autorisations spéciales ou avis conforme requis, le cas échéant, l'autorisation, délivrée par le préfet par courrier simple, peut être assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires. L'autorisation accordée a une durée de validité de cinq ans à compter de sa délivrance.