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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Si, après avoir pris connaissance du dossier complet de l'affaire, le conservateur estime l'infraction bien caractérisée et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires et supplémentaires prévu par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi du 16 avril 1930, il transmet le procès-verbal au comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement de la situation de l'immeuble.

Pour les bois de 50 hectares d'un seul tenant et au-dessus, la transmission du procès-verbal au comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des eaux et forêts.