Articles

Article R442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.

Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.