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Article R913-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R913-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11.