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Article R913-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R913-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.