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Article 313 BO AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BO AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants :

1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ;

2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ;

3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ;

4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.