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Article R913-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R913-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.