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Article D441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.