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Article D345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.