Les comités mentionnés à l'article 13 sont compétents, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions relatives aux conditions de travail et à la santé des agents.
Le comité mentionné au 1° de l'article 13 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Le comité mentionné au 2° de l'article 13 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports, y compris la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.