Le comité mentionné au 1° de l'article 10 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lequel il est institué, à l'exception de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Le comité mentionné au 2° de l'article 10 est compétent pour examiner les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lesquels il est institué y compris la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.