Le comité mentionné au 2° de l'article 5 a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité, pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports y compris la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
En outre, il est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant des départements ministériels des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports dont la liste est fixée par arrêté des ministres intéressés.