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Article R662-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R662-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

La formule du serment est la suivante :

“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Ce serment peut être reçu par écrit.