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Article R662-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R662-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.

L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.

L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.