Les volumes de carburants pour automobiles relevant de l'indice d'identification 22 bis figurant au 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont pris en compte, pour la fixation des obligations d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, pour la part mise à la consommation à partir du 1er juillet 2018.