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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

I et II. A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 11 septembre 2013
Art. Mesures de sûreté

III.-Les certifications pour une typologie 2 délivrées avant le 1er janvier 2019 demeurent valables jusqu'à leur date de fin de validité. Ces certifications ne permettent pas d'effectuer les tâches d'inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.


IV.-Pour un agent certifié pour une typologie 2 avant le 1er janvier 2019, l'obtention d'une certification pour la typologie 2 telle que définie au I (dite T2 nouvelle génération) est considérée, au regard des exigences en matière de formation initiale, comme une certification pour une nouvelle typologie. En application du III de l'article 11-3-2 de l'annexe au présent arrêté, les objectifs pédagogiques non couverts par la typologie 2 pour laquelle l'agent est certifié font l'objet d'une formation initiale avant l'obtention de la nouvelle certification.