I et II. A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 11 septembre 2013Art. Mesures de sûreté
III.-Les certifications pour une typologie 2 délivrées avant le 1er janvier 2019 demeurent valables jusqu'à leur date de fin de validité. Ces certifications ne permettent pas d'effectuer les tâches d'inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.
IV.-Pour un agent certifié pour une typologie 2 avant le 1er janvier 2019, l'obtention d'une certification pour la typologie 2 telle que définie au I (dite T2 nouvelle génération) est considérée, au regard des exigences en matière de formation initiale, comme une certification pour une nouvelle typologie. En application du III de l'article 11-3-2 de l'annexe au présent arrêté, les objectifs pédagogiques non couverts par la typologie 2 pour laquelle l'agent est certifié font l'objet d'une formation initiale avant l'obtention de la nouvelle certification.