Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2011 portant application du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2011 portant application du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)

Le matériel de vote comprend :
― une notice explicative ;
― une profession de foi par organisation syndicale
― des bulletins sur chacun desquels figurent le nom et (ou) le sigle des organisations syndicales ayant déposé leur candidature ;
― une enveloppe intérieure vierge de couleur verte (enveloppe n° 1) ;
― une enveloppe extérieure, à compléter par l'agent de son nom, prénom, affectation et signature (enveloppe n° 2) ;
― une enveloppe supplémentaire (modèle kraft) T, pour l'envoi du vote à l'adresse prérenseignée de la boîte postale (enveloppe n° 3).
Les électeurs votant par correspondance devront introduire le bulletin de vote dans l'enveloppe verte n° 1 ne portant pas de mention, l'insérer dans l'enveloppe extérieure n° 2, renseigner sur cette dernière le nom, prénom, affectation géographique, la signer et la cacheter, puis l'introduire dans l'enveloppe n° 3 (T) comportant l'adresse de la boîte postale ouverte pour cette élection, cacheter cette dernière et la poster dans les meilleurs délais.