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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2011 portant application du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2011 portant application du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'établissement concerné fait parvenir aux électeurs concernés le matériel de vote au plus tard le 10 octobre 2011.
Le matériel de vote comprend :
― une notice explicative ;
― une profession de foi par organisation syndicale
― des bulletins sur chacun desquels figurent le nom et (ou) le sigle des organisations syndicales ayant déposé leur candidature ;
― une enveloppe intérieure vierge de couleur verte (enveloppe n° 1) ;
― une enveloppe extérieure, à compléter par l'agent de son nom, prénom, affectation et signature (enveloppe n° 2) ;
― une enveloppe supplémentaire (modèle kraft) T, pour l'envoi du vote à l'adresse prérenseignée de la boîte postale (enveloppe n° 3).
Les électeurs votant par correspondance devront introduire le bulletin de vote dans l'enveloppe verte n° 1 ne portant pas de mention, l'insérer dans l'enveloppe extérieure n° 2, renseigner sur cette dernière le nom, prénom, affectation géographique, la signer et la cacheter, puis l'introduire dans l'enveloppe n° 3 (T) comportant l'adresse de la boîte postale ouverte pour cette élection, cacheter cette dernière et la poster dans les meilleurs délais.
Les votes devront parvenir au plus tard le 20 octobre 2011 à minuit à la boîte postale prévue à cet effet.