La composition de la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont fixées comme suit :
CATÉGORIES REPRÉSENTÉES |
POURCENTAGE DE L'EFFECTIF du corps |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
du personnel |
de l'administration |
|||||
Femmes |
Hommes |
Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
|
Agents contractuels de catégorie A |
||||||
Agents contractuels de catégorie B |
60,00 % |
40,00 % |
1 |
1 |
1 |
1 |
Agents contractuels de catégorie C |