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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale)


Seuls sont autorisés à connaitre des données et traitements mentionnés ci-dessus les agents spécialement habilités, à raison de leurs attributions, de la direction générale des finances publiques et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la protection universelle maladie.