La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public technique visé à l'article 4 est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général de l'Agence ou son représentant, président du comité ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
- sept membres titulaires et sept membres suppléants, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique d'établissement public.
Le médecin de prévention coordonnateur, le délégué à la prévention des risques professionnels, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public.
Le président du comité est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.