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Article 313 BQ ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BQ ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Le redevable indique sur les annexes mentionnées à l'article 982 du code général des impôts les informations suivantes :

1° Membres du foyer fiscal et leur situation de famille ;

2° Actifs exonérés, notamment en application de l'article 975 du code général des impôts ;

3° Biens et droits immobiliers imposables ;

4° Parts ou actions représentatives en tout ou partie de biens ou droits immobiliers imposables ;

5° Valeur de rachat imposable des contrats d'assurance et des bons ou contrats de capitalisation ;

6° Dettes déductibles de l'assiette de l'impôt ;

7° Plafonnement de l'impôt prévu à l'article 979 du code général des impôts ;

8° Impôts étrangers acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur la fortune immobilière et qui font l'objet d'une imputation sur ce dernier ;

9° Montant des sommes versées ouvrant droit à une réduction d'impôt.