Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits.
Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an.