Articles

Article R1332-41-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1332-41-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.