Chaque opérateur de services essentiels désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues au présent chapitre. Il communique à cette agence les coordonnées de cette personne dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle prend effet l'arrêté mentionné à l'article 3.