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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

1° Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au 1°.