I.-Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs de l'enquête pour laquelle l'opération de géolocalisation a été autorisée :
1° Les magistrats ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ;
3° Les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 de code de procédure pénale, ainsi que ceux habilités en vertu de l'article 67 bis-2 du code des douanes ;
4° Les officiers fiscaux judiciaires ;
5° Les agents qualifiés mentionnés aux articles 230-36 et 706-95-8 du code de procédure pénale ;
II.-Peuvent être destinataires des mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et après l'accord de l'autorité judiciaire ayant autorisé la mise en œuvre de ladite mesure, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.