Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire)

Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et les informations permettant la localisation en temps réel des personnes, des objets ou des véhicules, provenant :
1° Des opérateurs de communications électroniques en application des articles 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale ;
2° De l'utilisation de tout appareil ou dispositif technique mis en œuvre en application des articles 230-32, 230-33, 706-95-4 et 706-95-5 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 67 bis-2 du code des douanes.