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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire)

Sont enregistrées comme données centrales les catégories d'informations ci-après, concernant les titulaires d'un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'annulation ou d'une mesure d'interdiction de se voir délivrer un permis de conduire :

I.-Dans tous les cas :

1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Adresse postale ;

3° Numéro de dossier ;

4° Les images numérisées de la photographie et de la signature du demandeur ainsi que les images numérisées des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis de conduire prévues par un texte législatif ou réglementaire ;

5° Les pièces justificatives d'identité et de domicile ;

6° La date de validité du titre délivré.

II.-Selon les cas :

1° Les conditions restrictives imposées au conducteur ou au demandeur ;

2° Le numéro du dernier titre délivré le numéro, la date et le lieu d'obtention du permis international ; la délivrance de duplicata ;

3° Les informations relatives aux catégories de permis de conduire demandées ou obtenues ; le mode d'obtention, les dates limites de validité ;

4° L'état de validité de chaque catégorie ; la ou les causes d'invalidité ;

5° L'état de validité du permis ; la ou les causes d'invalidité ;

6° La déclaration de perte ou de vol du titre ; la découverte du titre perdu ou volé ;

7° L'échange du titre à l'étranger : la mention que le titre échangé est faux ou falsifié ; la restitution de titre étranger ;

8° Les décisions administratives, dûment notifiées, portant retrait de catégories et de titres obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

9° Les références du document présenté pour l'obtention d'un permis : permis étranger ou d'outre-mer, diplôme ou certificat professionnel, brevet militaire ;

10° Les décisions administratives, dûment notifiées, prises sur avis de la commission médicale compétente, en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 et R. 221-19 du code de la route, et portant restriction, maintien ou prorogation d'une ou plusieurs catégories du permis de conduire ;

11° Les mesures dûment notifiées, en tant qu'elles portent avertissement, rétention, suspension ou interdiction de délivrance du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1 à L. 224-4, L. 224-6 à L. 224-10 et R. 224-6 à R. 224-19 du code de la route, ainsi que les renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

12° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

13° Les mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par les autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

14° Les procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L. 223-1, L. 223-5, L. 223-8, L. 224-16 à L. 224-18, L. 224-5, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1 et L. 233-2, L. 234-1, L. 234-10, L. 234-8, L. 235-1, L. 317-2, L. 317-3 et L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

15° Les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire, ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;

16° Le décompte de points du permis de conduire ;

17° Les références des documents constatant l'exécution d'une formation spécifique par les conducteurs entraînant attribution de points du permis de conduire en application de l'article L. 223-6, du code de la route ;

18° Les décisions rapportant, modifiant ou annulant les mesures précédentes ;

19° Le code confidentiel sécurisé permettant au titulaire du dossier de permis de conduire de consulter le solde de points affectés à son permis de conduire via le téléservice dénommé "Télépoints" ;

19° bis Le numéro de demande ;

20° Numéro de téléphone portable ;

21° Adresse électronique ;

22° Nationalité ;

23° Motif de la demande ;

24° Département du lieu de sa résidence ;

25° Numéro de timbre électronique ;

26° Certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) ;

27° Numéro d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite automobile, mandatés par l'usager au sens du 6° de l'article R. 213-3 du code de la route ;

28° Numéro d'identification des centres de formation professionnelles, mandatés par l'usager ;

29° Données relatives aux modalités d'apprentissage de la conduite ;

30° Données relatives à l'aptitude médicale à la conduite ;

31° Données relatives à la maîtrise de la langue française ;

32° Le cas échéant, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du représentant légal ;

33° Expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles.