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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel)


Le niveau de remplissage des capacités souscrites mentionné à l'article L. 421-7 du code de l'énergie, défini comme le ratio entre le volume de gaz stocké par un fournisseur et le volume utile des capacités de stockage souscrites par ce fournisseur, est fixé à 85 %.