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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2018 fixant l'organisation des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2018 fixant l'organisation des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées)


Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche comportent :


- des épreuves écrites d'admissibilité ;
- des épreuves orales d'admission.


La nature et la durée de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés, par domaine de compétence et, le cas échéant, par discipline et option, à l'annexe III du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par concours, la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite par domaine de compétence, disciplines et options. Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours les listes des candidats admissibles, conformément à la décision du jury. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.