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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-380 du 23 mai 2018 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des agents relevant du ministère de l'intérieur dénommé « DIALOGUE »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-380 du 23 mai 2018 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des ressources humaines des agents relevant du ministère de l'intérieur dénommé « DIALOGUE »)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux sanctions disciplinaires prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale, réservistes dans la réserve civile de la police nationale en application des dispositions des articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure, sont conservées cinq ans, à compter de la fin de cette période de réserve.
Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.