I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées en annexe, pour la constitution et la gestion des dossiers :
1° Les agents des services du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, chargés de la gestion administrative des ressources humaines, de la pré-liquidation de la paie, ceux chargés de la mise en état des dossiers de pension et d'allocation d'invalidité et ceux chargés de la gestion administrative des dossiers médicaux des personnels relevant de leur responsabilité ;
2° Les présidents des juridictions administratives et les agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, individuellement désignés et habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, chargés de la gestion administrative des ressources humaines, de la pré-liquidation de la paie, ceux chargés de la mise en état des dossiers de pension et d'allocation d'invalidité et ceux chargés de la gestion administrative des dossiers médicaux des agents du ministère de l'intérieur en fonction dans les juridictions administratives.
II. - Chaque agent du ministère de l'intérieur a accès, en utilisant le « portail agent », aux informations contenues dans son dossier individuel administratif électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
III. - Le supérieur hiérarchique a accès aux dossiers administratifs des agents placés sous son autorité, à raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exception des informations protégées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.