Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère de l'intérieur chargés :
a) De l'analyse, de l'étude et du pilotage des ressources humaines ;
b) De la gestion des matricules, des annuaires et des organigrammes ;
c) De la gestion opérationnelle et de la gestion des matériels et des moyens de la police nationale ;
d) De l'attribution des logements ;
2° Les agents du ministère de l'intérieur expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de leur mandat ou en vue d'une candidature conformément aux dispositions de l'article 3-2 du même décret ;
3° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère de l'intérieur ;
4° Les agents de la Régie autonome des transports parisiens chargés de la confection des titres de transports destinés aux agents du ministère de l'intérieur qui en bénéficient dans le cadre de leurs fonctions ou de leur affectation ;
5° Les agents du service des retraites de l'Etat pour le calcul et la liquidation de la pension des fonctionnaires du ministère de l'intérieur.