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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-366 du 18 mai 2018 relatif à la composition de la commission des assistants dentaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-366 du 18 mai 2018 relatif à la composition de la commission des assistants dentaires)

La commission des assistants dentaires prévue à l'article L. 4393-9 du code de la santé publique est ainsi composée :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

Le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

2° - un représentant de chaque collège de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires ;

- un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative des assistants dentaires ;

- un représentant de chaque organisation syndicale représentative des assistants dentaires ;

3° Au titre des représentants des chirurgiens-dentistes :

Un représentant de l'ordre national des chirurgiens-dentistes désigné par le président de l'ordre ;

La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant.