Le présent traitement de données peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée.
Il est interdit de sélectionner dans le présent traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données relatives à la santé.