I. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Ce délai peut être prorogé par durée de cinq ans, lorsque l'autorité judiciaire à l'origine de la requête prend une décision expresse de renouvellement d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition diffusée par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL.
II. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à compter de la remise de la personne recherchée à l'autorité requérante ou à compter de la constatation officielle de son décès.