I. - Ont accès aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et habilités par leur supérieur hiérarchique affectés à l'échelon central des directions et services relevant de la direction générale de la police nationale suivants :
1° Cabinet du directeur général de la police nationale ;
2° Direction centrale de la sécurité publique ;
3° Direction centrale de la police judiciaire ;
4° Direction centrale de la police aux frontières ;
5° Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
6° Direction de la coopération internationale ;
7° Service de la protection ;
8° Unité de coordination de la lutte anti-terroriste.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des directions ou services relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police, de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, de la direction générale de la sécurité intérieure ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.