L'examen professionnel mentionné à l'article précédent est ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant l'examen professionnel pour le compte d'autres établissements.
La décision d'ouverture fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés. Elle précise également la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves.