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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe, en application de l'article 11.1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2018 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ouvrier principal de 2e classe, en application de l'article 11.1 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)


L'épreuve unique est notée de 0 à 20. La liste des candidats définitivement admis est établie ordre alphabétique et par spécialité, sur proposition du jury, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.