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Article D136-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D136-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.