Articles

Article D136-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article D136-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports par la détention d'une attestation de suivi de formation.

L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.