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Article D612-1-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D612-1-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.