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Article R232-67-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.