Articles

Article R232-41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.